La société holding animatrice est un concept fiscal qui résulte de la doctrine administrative et de la jurisprudence. Le principe a été légalisé par l’article 966 du CGI :
« Pour la réduction d’impôt, une holding animatrice s’entend, au sens de cette disposition, d’une société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers. »
En dépit de ce texte la définition de la holding animatrice reste assez floue. Cela entraine de nombreux contentieux fiscaux générant une insécurité juridique particulièrement dommageable.
En effet, et dès lors que la société holding remplit les conditions pour se qualifier en tant qu’animatrice, son ou ses associés vont pouvoir bénéficier d’avantages fiscaux non négligeables.
Au sommaire :
- L’intérêt fiscal d’une société holding animatrice
- L’animation du groupe
- La notion de contrôle
L’intérêt fiscal d’une société holding animatrice
La société holding animatrice s’assimile à un outil professionnel. De ce fait son associé pourra bénéficier d’un certain nombre d’exonérations fiscales ou de réduction d’impôt dans le cadre de certaines opérations ou situations parmi lesquelles on relèvera :
- L’exonération en matière d’ISF¹ des parts et actions détenues dans ce type de société
- La possibilité d’obtenir un abattement retraite sur la plus-value de cession des titres d’un dirigeant de société
- L’opportunité de transmettre une holding animatrice dans le cadre du pacte « DUTREIL ». (offre un abattement de 75 % applicable à l’assiette passible des droits d’enregistrement).
- La possibilité d’obtenir une atténuation de l’IFI en fonction de la localisation des immeubles affectés à un usage professionnel.
Deux critères essentiels doivent être mis en exergue pour permettre à la holding d’être qualifiée d’animatrice :
- La holding doit participer à la conduite et à l’animation du groupe,
- La holding doit contrôler ses filiales.
¹ Supprimée depuis 2018 mais toujours sous contrôle de l’administration fiscale pour les années non prescrites
L’animation du groupe
En ce qui concerne ce premier critère la démonstration relève d’une appréciation de fait. Ceci va se matérialiser au travers d’un faisceau d’indices qu’il conviendra de conforter par des preuves. A cet effet la doctrine et la jurisprudence rappellent qu’en la matière la charge de la preuve incombe toujours au contribuable.
Cette preuve du rôle d’animation effective d’une société holding doit résulter d’éléments concrets. Ils tirent de l’influence réelle de la société holding sur la politique, le fonctionnement et l’activité du groupe. Ces derniers ne se réduisent pas à la participation au capital ou à l’exercice de mandats sociaux ou de simples fonctions de direction.
De tout cela il en résulte l’obligation de mettre en œuvre un certain nombre de principes. Ces derniers sont destinées à conforter la réalité de l’animation qui est exigée de la société holding pour qu’elle puisse bénéficier de la qualité requise.
Parmi ces principes il convient d’en noter quatre que nous vous proposons de préciser.
Mise en place d’une convention d’animation
Une convention écrite d’animation (différente d’une convention de simples prestations de services) prévoyant que la holding définit seule et exclusivement la politique du groupe qui est imposée aux filiales est une étape très importante, voire incontournable, sous réserve qu’elle soit réellement appliquée dans la pratique.
Elle devra être constatée dans sa matérialité et son exécution par :
- des procès-verbaux de conseils,
- rapports des commissaires aux comptes,
- notes des comités de direction composé des dirigeants des filiales.
Des procédures de contrôle du type reporting, ou compte-rendu exercé par la holding peuvent exister dans la convention d’animation. Ces derniers pourront ainsi démontrer l’effectivité du contrat d’animation. On peut compter également sur la mise en place de réunions régulières entre la holding et les organes de direction des filiales du groupe.
Cela permettra ainsi de démontrer que la holding élabore la stratégie du groupe. Mais elle se donne en plus les moyens de contrôler le respect de sa politique par les filiales.
Au surplus et pour conforter le rôle d’animateur effectif, il convient de prévoir dans les conventions que les filiales doivent respecter la politique générale du groupe exclusivement définie par la holding.
Définition d’une stratégie
C’est à la société holding qu’il appartient d’élaborer la stratégie définie au niveau du groupe et de mettre en œuvre les moyens indispensables pour sa réalisation.
C’est dans ce cadre qu’il appartient donc à la société holding d’exercer les choix, d’orienter la politique commune en considération d’un ensemble cohérent. Les objectifs peuvent être différents de ceux propres à tel ou tel membre du groupe :
- Définition de la politique d’investissement
- Définition de la politique de développement
- Mise en place et négociation des financements
Participation aux organes sociaux
La traduction de cette politique du groupe devra ressortir des comptes rendus des comités ou organes délibératifs. Mais également des réunions préparées auxquelles les dirigeants des filiales participeront.
Selon le Conseil d’État, l’activité d’animation doit s’exercer à titre principal. Ce critère devant s’apprécier à partir d’un faisceau d’indices.
A ce titre, l’animation se démontre par la comparaison entre l’actif de la société holding et celui de sa filiale opérationnelle. Cette dernière doit représenter au moins 50 % de l’actif de la holding.
Par ailleurs, une société holding qui anime effectivement les filiales dont elle a le contrôle effectif peut détenir une participation minoritaire dans une société non animée sans perdre sa qualification de holding animatrice.
Le rôle essentiel du dirigeant
La Cour de cassation a reconnu à une holding le caractère d’animatrice de son groupe. Et cela dans la mesure où elle a relevé le rôle essentiel du président et directeur général de la société auprès des filiales du groupe.
La notion de contrôle
Le contrôle d’un groupe et de ses filiales s’apprécie au travers des droits de vote et droits financiers que la société holding peut détenir.
Selon une réponse ministérielle : « L’animation effective d’un groupe se caractérise par un contrôle suffisant de la holding sur ses filiales pour lui permettre de conduire la politique du groupe ». Ce contrôle s’apprécie au regard du pourcentage du capital détenu et des droits de vote. Il s’apprécie également au regard de la structure de l’actionnariat »
Selon la jurisprudence le contrôle des filiales est présumé en cas de participation majoritaire. De ce fait la détention d’une simple minorité de blocage laisse à la charge du contribuable la preuve de démontrer l’effectivité du contrôle.
Le fait qu’une société holding détienne une participation minoritaire dans une autre société, dont elle n’assure pas l’animation, n’est pas de nature à lui retirer son statut de holding animatrice. A la condition que celle-ci détienne, de façon substantielle, des participations dans des filiales qu’elle contrôle et anime.
La Cour de Cassation a indiqué que le caractère principal de l’activité d’animation de groupe est rempli : « notamment lorsque la valeur vénale, au jour du fait générateur de l’imposition, des titres de ces filiales détenus par la société holding représente plus de la moitié de son actif total ». Ce principe juridique a été repris par l’administration dans ses commentaires visant le Pacte « Dutreil ».
Conclusion
Les nombreux avantages fiscaux dont peut se prévaloir une société holding supposent le respect de certains critères précis. Ces derniers constituent un faisceau d’indices suffisants pour conforter la qualité d’animatrice.
L’importante jurisprudence rendue en la matière atteste que le contentieux est nombreux. Par conséquent, il convient d’être prudent et respectueux des grands principes rappelés dans cette Fiscal News.
Enfin, en tout état de cause et au-delà d’un délai de détention de 30 ans, l’exonération de la plus-value est totale.
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